Signification du titre
L’expression “traducteur assermenté” vise une catégorie de traducteurs qui possèdent une double spécificité. Elle désigne ceux qui prêtent serment avant d’exercer leurs fonctions de traducteur, d’où l’origine du titre, et ceux qui apportent leur concours au fonctionnement de la justice en établissant les traductions des documents nécessaires à la solution des litiges de nature civile ou à l’exercice de l’action pénale par le ministère public.
Il y a une procédure appropriée qui permet l’agrément de ceux qui veulent accéder à ce privilège qui consiste à porter le titre d’expert judiciaire près la Cour d’appel en droit français.
Actuellement, les fonctions du traducteur assermenté sont régies en France par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires complétée par le décret n° 74’1184 du 31 décembre 1974 et à Genève par le Règlement 1332 relatif aux traducteurs jurés adopté par le Conseil d’Etat le 11 juillet 1990 qui annule et remplace le règlement du même titre du 3 mars 1970.
Les juges peuvent, pour la procédure civile ou l’information pénale, désigner en qualité d’expert-traducteur toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements. Ainsi, ils peuvent désigner n’importe quelle personne pour agir en tant que traducteur dans une procédure pénale ou civile pourvu que la personne désignée prête serment avant de procéder à la traduction demandée. Toutefois les juges font en général appel en priorité aux traducteurs inscrits sur la liste officielle. En effet, pour l’information des juges, une liste nationale est établie chaque année en France par le bureau de la Cour de cassation, ainsi qu’une liste, dressée par chaque Cour d’appel, des experts en matière civile comportant une cinquantaine de spécialités répertoriées par ordre alphabétique.
La protection du titre
Le titre de traducteur n’est pas un titre protégé par la loi en France comme c’est d’ailleurs le cas dans la plupart des pays étrangers. Certes, le titre de traducteur assermenté est protégé par la loi et nul ne peut le porter sans être inscrit sur une liste dressée par une Cour d’appel ou sur la liste nationale. Selon la loi, les personnes inscrites sur l’une des listes en question ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : “d’expert agréé par la Cour de cassation” ou “d’expert près la Cour d’appel de.”. La dénomination peut être suivie de l’indication de la spécialité de l’expert-traducteur avec toutes les précisions concernant les langues étrangères de l’intéressé.
Toute personne, autre que celles figurant sur les listes officielles, qui aura fait usage de l’une des dénominations visées plus haut, s’expose à des peines prévues par l’article 433-17 du Code pénal français, qui punit l’usage illégal d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique, par un an d’emprisonnement et 100 000 francs d’amende. La protection du titre par la loi va même jusqu’à interdire, en vertu de l’article 4 de la loi de 1971, l’usage d’une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les dénominations visées plus haut.
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